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Responsabilité et réalisation d'un acte de soin par Laurent Bloch

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1. Le principe

Le texte

Article L1142-1 du Code de la santé publique

I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

 

Analyse

Le principe est celui d’une responsabilité pour faute.

En l’absence de faute, le patient ne dispose d’aucune action en responsabilité contre le praticien qui a réalisé l’acte de soin.

 

La notion de faute :

La faute consiste en un non respect des données acquises de la science ou encore en des soins délivrées non conformément aux règles de l’art.

 

Une jurisprudence exigeante :

Bien que la faute ne peut se déduire du simple dommage, la jurisprudence se montre très exigeante au regard de l’exactitude du geste réalisé.

Par principe la maladresse est considérée comme fautive. Le simple fait qu’un organe ou un tissu non directement concerné par le site opératoire soit lésé, révèle une maladresse et donc une faute.

 

 

2. Les nuances

L’opérateur pourra toutefois démontrer que la lésion est imputable à une anomalie anatomique indécelable du patient ou qu’elle est inhérente à la technique utilisée. La lésion n’a plus alors pour origine un geste fautif.

 

Exemple :

Cour d'appel de Besançon, 8 oct. 2009

 

Le 20 août 2005, en procédant à l'extraction d'une dent de sagesse de Samia X..., le Docteur Jean-Yves Y... a causé à celle-ci des lésions irréversibles des nerfs lingual et alvéolaire inférieur droit

Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par le Docteur Jean-Yves Y... que, lorsqu'il a procédé à l'extraction de la dent 48 de l'appelante, le nerflingual a été atteint ;

Attendu qu'il est établi, qu'il a également porté atteinte au nerf alvéolaire ; qu'en effet, si cette dernière lésion n'a pas été diagnostiquée rapidement après l'intervention litigieuse, elle a été constatée par l'expert judiciaire et imputée par celui-ci avec certitude au geste chirurgical pratiqué par le Docteur Jean-Yves Y... le 20 août 2005, la patiente n'ayant subi aucune autre intervention entre cette date et l'expertise ;

Attendu qu'il n'est produit aucun élément de nature à établir que Samia X... présentait des particularités anatomiques pouvant expliquer les lésions subies ; que l'expert judiciaire n'a constaté aucune anomalie chez la patiente au niveau de l'implantation des dents de sagesse et des nerfs situés à proximité ; qu'il a en outre observé que les autres dents de sagesse avaient été précédemment extraites sans lésions et qu'il existe une symétrie entre les hémimandibules droit et gauche, de sorte que les nerfs situés du côté de la dent 48 devaient se trouver dans la même position que leurs homologues du côté de la dent 38, dont l'extraction n'avait donné lieu à aucune complication ;

Attendu par ailleurs que l'expert a clairement écarté l'hypothèse de l'aléa thérapeutique ; qu'en effet, selon lui, si la lésion du nerf lingual constituait un risque inhérent à l'intervention, du fait de la proximité de ce nerf par rapport à la dent 48 et de l'impossibilité de déterminer sa position précise par une radiographie, il n'en était pas de même de la lésion du nerf alvéolaire, lequel est plus éloigné de la dent, et visible radiographiquement ;

Attendu qu'en considération de ces éléments, l'expert judiciaire a considéré que les lésions ont été causées par un geste opératoire maladroit et trop invasif de la part du Docteur Jean-Yves Y... ; que, contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, l'expert n'a pas déduit la faute de l'existence des lésions résultant de l'intervention, mais a procédé par élimination des autres causes envisageables, pour ne retenir en définitive que l'hypothèse d'un geste inadéquat ;

Attendu que postérieurement à l'expertise, les intimés ont évoqué, comme possible cause des lésions, un phénomène mécanique d'étirement ou de rupture du parenchyme nerveux par contact avec les racines de la dent lors des manoeuvres de mobilité ou d'avulsion ; que, toutefois, cette hypothèse ne peut qu'être écartée, dès lors qu'elle n'a pas été soumise à l'expert judiciaire et qu'il n'est versé aux débats aucun élément de nature à établir sa vraisemblance ;

Attendu que le geste maladroit du chirurgien-dentiste suffit, ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, pour que soit retenue, à l'encontre de l'intimé, une faute de nature à engager sa responsabilité

 


Laurent BLOCH,
Professeur de droit privé à l'Université de Bordeaux,
Co-responsable du Master 2 "Droit de la santé

Pr Laurent Bloch



Bandeau consentement-eclaire.fr





12-10-2015 | 02-09-2019 | vu 1861 fois


Merci d'avoir lu notre article ! Article n° 80 (catégorie : Droit et santé )

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